Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14,  aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »

Exposé sommaire

L’article 28 du PLFSS modifie les règles de participation des assurés qui passent aux urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le ticket modérateur qui s’applique actuellement par une participation forfaitaire (forfait patient urgence) dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé.

Or, actuellement, le ticket modérateur exonère certains patients (femmes enceintes à partir du 6ème mois de grossesse, assurés en invalidité aux 2/3 ou en affection de longue durée), ce que ne prévoit pas le « forfait patient urgence ».

L’objet de cet amendement est donc de maintenir l’exonération, comme c’est le cas aujourd’hui, des femmes enceintes, des malades chroniques ou encore des invalides, de la participation aux frais occasionnés par un passage non programmé dans un service d’urgence et ainsi favoriser l’accès aux soins.