Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Bernard Bouley

Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Robin Reda

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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I. – L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale est complété par VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020.

« VIII – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales avait, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.

 

L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 a reconduit cette prime en la subordonnant à l’existence d’un accord d’intéressement. Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été assouplies par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020 en vigueur depuis le 2 avril 2020.

 

L’ordonnance de 1er avril 2020 a supprimée la condition de l’existence d’un accord d’intéressement de sorte que cette prime peut désormais être versée par tous les employeurs. Elle a également, sous certaines conditions, fixé à 2 000 euros le montant maximum de prime bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.

 

L’objet du présent amendement est de prévoir que le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020.