Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay

I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Exposé sommaire

Amendement de repli de l’amendement n° 478.