Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de madame la députée Christelle Dubos
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 241‑13‑1. – I.- Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° aux 10° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020. 

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de : 

« a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La filière vitivinicole est, avec quelques autres filières agricoles, une des filières qui a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.

Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l’export –, de l’enchainement des difficultés à l’export (Chine, Royaume-Uni…) ou encore de la crise sanitaire planétaire.

Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros : sur les seuls débouchés de la CHR et de l’export, les baisses de chiffre d’affaires sont évaluées à respectivement 1,5 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises vitivinicoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir (travaux de printemps, vendanges, etc.).

Or il semble également que la situation pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les entreprises de la filière :

·         Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,

·         Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,

·         Annulation des grands salons professionnels et grand public,

·         Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.

 

C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises viticoles employeuses de main d’œuvre fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales des salaires en 2021, aucune réponse satisfaisante n’ayant en effet été apportée sur le volet social et fiscal des entreprises en 2020.

Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 :

-          100% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

-           50% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente;

- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

-          Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 comprise entre 20% et 40% ; et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.