Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
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Photo de monsieur le député Éric Pauget
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Marianne Dubois
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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – « L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, après la mention : « III bis », sont insérés les mots : «  et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

-  dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

-  à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.

Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et l’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés. Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1,5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles).