Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;

« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; »

2° Au cinquième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degré, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoolique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer.