Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, après la mention : «  III bis » sont insérés les mots : «  IV et V » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »

3° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

 

 

Exposé sommaire

Le foncier non bâti, que ce soit des terres arables, des prairies, des zones humides ou encore des forêts constitue une ressource indispensable à la fois pour la biodiversité et pour l’environnement (capteur de carbone).

Malgré cela, le foncier non bâti fait l’objet d’une taxation extrêmement défavorable. La conséquence est que la tentation d’artificialiser les terres avec l’objectif de les vendre au prix des terrains à bâtir.

La pension de retraite d’un agriculteur est très modeste, celui-ci a durant toute sa vie travaillé sa terre qui est son outil de travail, elle est donc un complément de revenu indispensable au moment de la retraite.

Un peu plus d’un tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum (902 net par mois). Cela signifie que ce sont pour ces retraités qu’il est indispensable d’adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

En alignant les taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, cela permettrait de réaliser la réelle nature de ces revenus, c’est-à-dire un complément de retraite et non un investissement à caractère patrimonial.

Il est important pour qu’il n’y ait pas une dénaturation de cette mesure de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que celle-ci ne vise que les propriétaires les plus modestes.