Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Robin Reda

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Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, après la mention : «  III bis » sont insérés les mots : «  IV et V » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »

3° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

 

 

Exposé sommaire

Le foncier non bâti, que ce soit des terres arables, des prairies, des zones humides ou encore des forêts constitue une ressource indispensable à la fois pour la biodiversité et pour l’environnement (capteur de carbone).

Malgré cela, le foncier non bâti fait l’objet d’une taxation extrêmement défavorable. La conséquence est que la tentation d’artificialiser les terres avec l’objectif de les vendre au prix des terrains à bâtir.

La pension de retraite d’un agriculteur est très modeste, celui-ci a durant toute sa vie travaillé sa terre qui est son outil de travail, elle est donc un complément de revenu indispensable au moment de la retraite.

Un peu plus d’un tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum (902 net par mois). Cela signifie que ce sont pour ces retraités qu’il est indispensable d’adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

En alignant les taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, cela permettrait de réaliser la réelle nature de ces revenus, c’est-à-dire un complément de retraite et non un investissement à caractère patrimonial.

Il est important pour qu’il n’y ait pas une dénaturation de cette mesure de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que celle-ci ne vise que les propriétaires les plus modestes.