Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – L’article L. 134‑4‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 134‑4‑4. – I. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du présent code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat, au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail exécuté dans la même entreprise, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 160 %.

« II. – L’exonération prévue au I est applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, lorsque ce contrat est à durée indéterminée. 

« III. – Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail. 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« V. – Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

En 2019, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 19 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.

Suite à la crise sanitaire, les entreprises favorisent massivement les contrats d'apprentissage, néanmoins, ces contrats d'apprentissage doivent déboucher sur une embauche réelle pour ces jeunes apprentis.

Cet amendement vise à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage. Aussi, il est proposé une exonération de cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,7 SMIC, et une baisse dégressive, fixée par décret, pour les rémunérations comprises en 1,7 SMIC et 2,6 SMIC.

En contrepartie de cet engagement fort, l’employeur devra être à jour de ses règlements de cotisations pour bénéficier de ce régime.