Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 octobre 2020)
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Photo de monsieur le député Pierre Cordier
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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le ministère des solidarités et de la santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.

III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.

Exposé sommaire

Les infirmiers diplômés d’Etat sont autorisés à pratiquer la vaccination. Cependant, cette possibilité est encadrée par les articles L.4311-1 et R.4311-7 du code de la santé publique qui la limite à l’existence d’une prescription médicale ou d’un protocole établi par un médecin.

Pour rappel, les infirmiers sont d’ores et déjà habilités, par l’article R.4311-5-1 du code de la santé publique, à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal sans prescription médicale..

Cette mission s’inscrirait dans le cadre du rôle préventif qui incombe aux infirmiers et n’outrepasserait pas leurs compétences dans la mesure où elle ne nécessite pas la pose d’un diagnostic.

Cet acte, enseigné en formation initiale, se déroule par conséquent dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du patient.

En définitive, cet article serait conforme à l’alinéa 3 de l’article L.4311-1 du code de la santé publique en ce qu’il ne prévoit qu’un élargissement des vaccins relevant de la compétence propre des infirmiers, dont la liste doit être établie par décret. L’acte en lui-même étant déjà maîtrisé par ces professionnels. L’objectif est donc particulièrement de répondre aux besoins de santé publique et de permettre aux différentes tranches de la population d’accéder plus facilement aux vaccinations.

L’extension de cette compétence pourrait permettre d’obtenir une meilleure couverture vaccinale en France, sur les populations fragiles bénéficiant d’une ALD dont le taux de vaccination relevé reste inférieur au seuil de couverture requis pour une couverture efficace. Cette extension est en adéquation avec l’objectif de santé publique que représente la couverture vaccinale.