- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 162‑17‑4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑17‑4-3. – Les entreprises mettent à disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Adoptée l’année dernière dans le cadre du PLFSS2020, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison du principe de l’entonnoir. Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparaît donc normal de savoir ce qu’elle finance.
Aussi, dans cet état d’esprit de transparence, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament.