Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut se saisir »

les mots :

« se saisit ».

Exposé sommaire

Suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, l’article 42 rétablit la mesure abrogée en en fixant des durées maximums pour l’isolement et la contention tout en précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures.

Pour autant, la réécriture de cette disposition affaiblit le contrôle du juge des libertés sur les mesures d’isolement et de contention, des mesures qui sont par nature attentatoire aux libertés pour ceux qui les subissent. Dans les faits, il appartiendrait désormais au patient isolé ou à ses proches de saisir le juge pour contester le maintien en isolement avec ou sans contention.

Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut permettre de garantir les droits de la défense et les libertés de ces personnes. Le présent amendement prévoit donc de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu’une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin.