Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1244

Déposé le mardi 13 octobre 2020
Discuté
Adopté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier

Thomas Mesnier

Membre du groupe La République en Marche

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Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :

« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de l’article 42 impose un avis médical attestant de la capacité du patient, au vu de son état mental, à assister à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, mais aussi de la capacité du demandeur, que celui ci soit un proche ou le procureur de la République.

Cette précision ne semble pas souhaitable : c’est bien un avis médical concernant le patient hospitalisé qui doit être exigé.