- Texte visé : Projet de loi n°3433, modifié par le Sénat, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 6, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« et des lieux qui présentent un lien de rattachement avec un lieu de culte ».
L’article 2 de loi SILT prévoit qu’aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte.
Le Sénat a prévu d'étendre cette mesure aux lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire d’un lieu de culte qui accueillent habituellement des réunions publiques
Si cette disposition va dans le bon sens, il convient de renforcer davantage le dispositif. Ainsi, le présent amendement prévoit d’étendre cette fermeture provisoire aux lieux qui présentent un lien avec un lieu de culte. Cette mesure apparait indispensable dans la mesure où plusieurs services de renseignement ont fait état de la prudence adoptée par certains prédicateurs qui diffusent leurs théories en dehors des lieux de culte.