- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après la référence :
« 221‑4 »,
insérer la référence :
« , 221‑6-1 ».
L'article 23 prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire.
Le présent amendement propose d'étendre cette liste lorsque l'homicide involontaire est causé lorsque "la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence (...) est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur". Cette infraction étant prévue à l'article 221-6-1 du code pénal.