- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme sauf décision motivée du maire et sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du Livre V du code de la sécurité intérieure. »
L’armement des forces de police municipale, dans certaines situations et certaines villes, est essentielle pour qu’elles puissent effectuer leur mission de manière efficace et assurer leur propre protection dans l’exercice de cette mission.
Néanmoins, il est également important que la décision d’armer ou non revienne au maire qui a la capacité d’évaluer si l’environnement de sa commune nécessite une force de police municipale armée.
Cet amendement vise, dans le cadre de l'expérimentation prévue par la proposition de loi, à rendre systématique l’armement de la police municipale, sauf si le maire prend une décision motivée contraire.