Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 5 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Ian Boucard

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Xavier Breton

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Éric Ciotti

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Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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I. – L’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 634‑4. – Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625‑1 pour une durée proportionnée à la gravité des faits reprochés. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 634‑5 du code de la sécurité intérieure, le mot : « temporaire » est supprimé.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la limite de cinq ans en matière d'interdiction d'exercer une activité privée de sécurité. En effet, ces activités sont d'une importance telle, tant en matière de sécurité de nos concitoyens qu'en matière de respect de leurs droits fondamentaux qu'il n'est pas envisageable de limiter les interdictions d'exercer dans le temps pour les cas les plus graves.

De plus, il faut mettre cette interdiction en parallèle avec les sanctions disciplinaires que risquent les forces de l'ordre en cas de manquements à leurs obligations, qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Ainsi, il semble logique de soumettre des personnes de droit privé au même régime d'interdictions d'exercer, dans la mesure où les fonctions de sécurité qu'elles exercent exigent un devoir d'exemplarité de leur part.

Enfin, il faut rappeler que ces sanctions ne sont pas sans garanties en matière de droits de la défense, dans la mesure où elles peuvent être contestées devant le juge administratif.