- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« municipale »,
supprimer la fin de cet article.
Le présent article modifie l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, qui légifère la répression en matière d’ivresse publique. Il introduit la possibilité pour un agent de police municipale de pouvoir conduire une personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public dans le local de police ou de gendarmerie le plus proche, mais introduit également un examen médical préalable qui atteste que cette personne est en état de s’y rendre.
Or dans les faits, cette mesure paraît trop compliquée à mettre en oeuvre car les forces de police ne sont pas compétentes pour effectuer un examen médical, et déléguer cet examen à un professionnel ne paraît pas faisable étant donné le temps et l’organisation que cela nécessiterait.