Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 5 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 612‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa. »

2° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;

3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

5° L’article L. 612‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;

6° L’article L. 617‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 617‑3. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑9 ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612‑25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1. » ;

7° L’article L. 622‑6 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

8° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622‑19. »

9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

10° A l’article L. 622‑15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

11° L’article L. 624‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624‑4. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 622‑9. »

Exposé sommaire

Si les établissements principaux comme secondaires sont soumis à un régime d’autorisation afin d’exercer une activité privée de sécurité, seuls les dirigeants d’entreprises doivent aujourd’hui être agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). En effet, aucun contrôle n’est actuellement exercé quant à la moralité et à l’aptitude professionnelle des dirigeants d’établissements secondaires. Le même problème se pose à l’égard des dirigeants de services internes de sécurité, lorsque la personne exerce cette activité pour son propre compte.

Or, les grandes entreprises comptent souvent plusieurs établissements secondaires (environ 2 000 seraient à ce jour autorisés par le CNAPS) dont les dirigeants disposent d’une réelle autorité hiérarchique sur les agents affectés au sein de ces établissements. En outre, dans le cas des activités réalisées avec une arme (activité de surveillance réalisée avec une arme, activité de transports de fonds, activité de protection physique des personnes réalisée avec une arme ou activité de protection des navires), ces mêmes dirigeants ont un accès aux armes de catégorie D voire B souvent détenues au sein même de leur établissement.

Il conviendrait donc de remédier à cette faille en soumettant les dirigeants des établissements secondaires ainsi que les dirigeants de services internes de sécurité aux mêmes obligations que celles applicables aux dirigeants de sociétés de sécurité.

Enfin, le présent amendement vise à corriger une malfaçon de la loi existante, en soumettant explicitement les dirigeants de société privée de sécurité à la justification d’une aptitude professionnelle, y compris lorsqu’ils n’exercent pas effectivement une activité privée de sécurité sur le terrain.