Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 5 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou, s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1A » ;

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7‑1 A. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées à l’article 12.9.2. de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

3° L’article L. 617‑1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation de cet article ;

« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 613‑7‑1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues à cet article ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation de cet article ;

« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée à l’article L. 613‑7‑1 A sur des personnes physiques en violation de cet article. » ;

4° L’article L. 617‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613‑7‑1A, en vue de la faire participer à la mission prévue à cet article, en violation de celui-ci. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1634‑4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues à l’article L. 1632‑3 en violation de cet article ;

« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sur une personne physique en violation de cet article. » ;

III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A.

Exposé sommaire

Cette mesure vise à encadrer les conditions dans lesquelles les agents privés de sécurité peuvent exercer une activité cynotechnique de pré-détection d’explosifs.

Depuis les attentats terroristes survenus en 2015, le recours aux unités publiques cynotechniques pour la recherche d’explosifs est en augmentation, qu’il s’agisse d’interventions sur des objets abandonnés ou de vérifications préalables d’un lieu destiné à recevoir du public ou la visite d’une personnalité. Ces nombreuses sollicitations mettent en tension les équipes cynotechniques de l’Etat et limitent le temps disponible pour leur entraînement, pourtant garant de leur capacité à mener à bien leur mission.

En outre, le nombre limité d’équipes étatiques ne leur permet pas toujours d’intervenir dans des délais satisfaisants, non seulement en termes de sécurité mais également en termes de répercussions sur les lieux d’intervention. Cette dernière problématique est particulièrement prégnante pour les installations des prestataires de transports en commun où la découverte d’un objet suspect engendre de fortes perturbations du trafic. C’est la raison pour laquelle des équipes cynotechniques privées interviennent d’ores et déjà dans le secteur des transports publics (SNCF et RATP) depuis l’adoption de la loi d’orientation des mobilités.

La création d’une activité privée de pré-détection d’explosifs permettrait d’accroître le nombre d’équipes susceptibles d’intervenir dans ce domaine, en sus des équipes étatiques. Dans la perspective de la coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, l’apport de binômes privés est essentiel au dimensionnement du dispositif de sécurité.

Par ailleurs, alors que certaines équipes privées interviennent aujourd’hui hors de tout cadre, la réglementation de ce secteur fixerait des garanties de formation et d’emploi à même de crédibiliser l’offre privée.

Le régime ainsi proposé pour encadrer l’activité privée de pré-détection d’explosifs répond aux besoins des donneurs d’ordre tout en garantissant un niveau de moralité et de performance élevé des binômes « maîtres et chiens » privés, à travers :

-            le contrôle de la moralité des agents et dirigeants par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lors de la délivrance de la carte professionnelle ou de l’agrément idoine ainsi que lors de son renouvellement tous les cinq ans ;

-            l’encadrement strict de la formation initiale et continue afin de garantir un bon niveau de compétences théoriques et pratiques ;

-            le contrôle régulier de l’efficacité du binôme maître/chien au moyen d’une certification technique annuelle délivrée par la Direction générale de la police nationale et par des tests en situation réelle.