- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; ».
Dans leur action quotidienne en réponse aux menaces de troubles à l’ordre public, les forces de l’ordre doivent disposer de moyens facilitant leur capacité de sécurisation des lieux les plus exposés.
Dans ce cadre, il est indispensable que la mise en œuvre des caméras aéroportées par les forces de l’ordre de l’État poursuive une finalité générale de prévention des atteintes aux personnes ou aux biens. Ces outils techniques sont particulièrement utiles pour faciliter ces missions et éviter des situations à risque.
Afin d’encadrer cette finalité de sécurité publique, le déploiement de caméras aéroportées ne sera possible que dans les lieux particulièrement exposés à des risques de troubles à l’ordre public, qu’il s’agisse d’agressions, de vol ou de criminalité organisée sous forme de trafics d’armes, d’êtres humaines ou de stupéfiants.