- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation peut être étendue aux actes de terrorisme si les agents sont habilités à porter une arme de catégorie A, B ou C dans les conditions fixées au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » »
La présente proposition de loi a entre autres pour objet de mieux structurer et encadrer les activités de sécurité privée.
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
Une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.