- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 9.
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les agents de la police judiciaire et du corps de la gendarmerie, faisant usage de caméras mobiles en cours d'opération, de pouvoir avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L'article L.241-1 du code de la sécurité intérieure règlemente l'usage des caméras mobiles par lesdits agents. Les captations qui en sont faites, outre la prévention des incidents et incivilités, ont une force probante permettant de condamner les auteurs d'infraction.
En l'état actuel du droit et comme le dispose la dernière phrase de l'alinéa 4 dudit article, "les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent", et ce, afin de garantir l'irréfutabilité d'une preuve.
Si, comme le dispose l'alinéa 9 de l'article 21 de cette proposition de loi, cette impossibilité d'accès est supprimée, la captation en question perdra de sa force probante, la bonne foi de l'agent pouvant être remise en question.
Dès lors, et afin de protéger les forces de l'ordre au cours de leurs opérations, il est nécessaire de pouvoir leur interdire l'accès à l'ensemble des enregistrements qu'ils effectuent.