- Texte visé : Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, n° 3464
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la santé publique
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent chapitre. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.
En l’état actuel du droit, la loi prévoit que « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent également requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Cet amendement propose d’aligner le contrôle parlementaire sur le régime de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 modifiée par la loi du 31 juillet 2016. Les autorités
administratives seraient ainsi tenues de communiquer aux assemblées parlementaires tous les actes pris sur le fondement de l’urgence sanitaire. A cette condition, le contrôle parlementaire serait réellement effectif.
Tel est le sens de cet amendement.