Fabrication de la liasse
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Au début du 6° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, les mots : « Limiter ou interdire » sont remplacés par le mot : « Réglementer ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise maintenir la liberté de manifestation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Les récents évènements tragiques ont révélé la nécessité de pouvoir se réunir dans l'espace public pour défendre nos idéaux.

Le régime d'exception qu'est l'état d'urgence sanitaire est suffisamment privatif de nos libertés pour que soit épargnée celle qui consiste à manifester.

La situation sanitaire est préoccupante, aussi cet amendement prévoit-il que le Préfet pourra réglementer cette liberté en imposant le respect des gestes barrières.

Mais le principe de la liberté de manifestation doit demeurer y compris durant l'état d'urgence.

Cet amendement s'appuie au demeurant sur le rapport d'Amnesty international intitulé "arrêtés pour avoir manifesté" dont voici quelques extraits :

« Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont restés interdits partout en France du 11 mai au 13 juin. Pourtant, d’autres regroupements n’étaient pas soumis aux mêmes restrictions. Plus de 10 personnes étaient en effet autorisées à se rassembler dans les transports publics ou dans les lieux ouverts au public, à condition de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre ou de porter un masque. Après le 11 mai, la participation à des rassemblements sur la voie publique était passible d’une amende de 135 euros, puisque tous les rassemblements publics étaient considérés comme interdits, sauf s’ils réunissaient moins de 10 participants. »

« Le 13 juin 2020, le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative en France) a décidé de suspendre les restrictions des manifestations sur la voie publique, soulignant qu’elles n’étaient pas proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique. Le Conseil d’État a également fait remarquer que les restrictions visant les manifestations sur la voie publique ne s’appliquaient pas aux autres rassemblements, puisque ces derniers restaient autorisés à condition de ne pas réunir plus de 5 000 personnes et de se dérouler en faisant respecter la distanciation physique d’au moins un mètre ou le port du masque par les participants. »

 « En rendant obligatoire l’obtention d’une autorisation pour les rassemblements publics mettant en présence plus de 10 personnes, le gouvernement a pris une décision contraire au droit international relatif aux droits humains et aux normes connexes qui s’appliquent à la liberté de réunion. L’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique ne doit pas être soumis à une autorisation préalable des autorités. »