Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
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Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député François Pupponi

Rétablir ainsi les 1° bis, 2° et 3° du II de l’alinéa 2 :

« 1° bis Après le I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

« 2° À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17 du même code, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt‑quatre heures, » ;

« 3° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2 dudit code, la référence : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que toute décision de confinement national prise par l'exécutif ne puisse se faire sans qu'elle ne soit expressément mentionnée dans le décret déclarant l'état d'urgence, et que la prolongation de ce confinement ne puisse être autorisée sans l'assentiment du Parlement. Les restrictions de libertés qu'impose une telle mesure doivent en effet être pleinement débattues et validées devant la représentation nationale.