Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Edith Audibert
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire visant à encadrer les rassemblements dans les lieux de cultes doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus ainsi qu’aux circonstances de temps et de lieux. Ainsi, elles ne peuvent avoir pour effet l’interdiction de l’exercice, du suivi et de la pratique des cultes pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, de sa prorogation ou de sa sortie. »

Exposé sommaire

La liberté de culte, qui s’exprime aussi bien par l’exercice que le suivi et la pratique des cultes, est en France une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle. Elle est rappelée dans plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel et dans différents arrêts ou ordonnances du Conseil d’Etat notamment.

L’interdiction permanente et absolue, ou en pratique, des cultes, ou son exercice dans des conditions trop restrictives, porte manifestement atteinte à une telle liberté fondamentale. Ainsi en a jugé le Conseil d’État, le 18 mai 2020, à l’occasion du premier état d’urgence sanitaire. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est nécessaire de permettre un exercice plus large, proportionné et adapté aux conditions de temps et de lieux.

Alors qu’on continue à pouvoir circuler dans les trains, dans les transports collectifs, à se croiser, dans une réelle promiscuité, dans les grandes surfaces par exemple, on ne pourrait exercer son culte?! Cela n’est pas audible ! 

Des possibilités d’adaptation existent. Ainsi, il est tout à fait possible, par exemple, de se retrouver une chaise sur deux, un rang sur deux, avec tous les gestes barrière strictement appliqués.

Les conditions posées dans l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, sont ainsi manifestement illégales.

Le présent amendement vise donc à maintenir l'exercice des cultes de façon réelle et non théorique.