Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 10 novembre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci21 bisHectolitre 2,10

. »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit mentionné à la première colonne de la trente-quatrième ligne du tableau du B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).
 
L’objectif de transition écologique imposera une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.
 
L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer le taux minimal communautaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévu par la Directive 2003/96/CE.
 
L’objectif du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022.
À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre.
 
En effet, le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile, alors même que l’incorporation d’ester méthylique d’acide gras expose à un surcoût pouvant être estimé à 27 % par rapport au prix actuel du fioul domestique.
 
La perte fiscale est très limitée car seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières, représentant une consommation sur l’année pleine de 30 000 M3, soit un impact fiscal de 4 millions d’euros.
Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait pour l’année 2024 environ 120 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 16 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile. 
 
Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.
 
La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales,la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (Ester Méthylique d’Acide Gras)favoriserait l’indépendance protéinique du pays.
 
Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante,cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.
 
Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.
 
En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages,vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.
 
Il serait contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.