Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

I. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 euros.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;

2° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1° ;

3° L’intégralité des sommes sont allouées à un plan d'épargne en action ou un PEA-PME ouvert par le donataire lui-même ou ouvert par ses parents ou grands-parents, ou à un plan d'épargne retraite individuel ouvert par le donataire et tel que défini aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier.

Le plafond de 50 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et s’apprécie en tenant compte des dons de sommes d’argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1° .

II. - Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du code général des impôts.

III. - Sous réserve de l’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts et du 1 de l’article 650 du même code, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les pertes et les dettes accumulées pendant la crise rendent nécessaires un renforcement en volume et en structure du financement des entreprises. L’augmentation des fonds propres est le socle indispensable à la relance de l’investissement et de la croissance.

Le PEA et le PEA PME sont les produits d’épargne individuels qui participent le plus au financement en fonds propres des entreprises.

Aussi les dons de sommes d’argent effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et consentis au profit de chacun des enfants ou petits-enfants ; neveu ou nièce à défaut d’une telle descendance, bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation dans la limite de 50 000€ et à condition que ces sommes soient transférées en totalité au moment de la donation vers le PEA ou PEA-PME ou le PER Individuel du donataire.