Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Julien Aubert

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Jean-Claude Bouchet

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Bernard Bouley

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé : 

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation 

« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur. 

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste. 

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande. 

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

«

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. 

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. 

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021. » 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce. 

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. A titre informatif, la part du e-commerce est de 9 %. Sur ces 9 %, Amazon détient 20 % du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros. 

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public. 

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. 

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7 % plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé. 

Dans cet objectif de rétablir une équité fiscale et territoriale et considérant que les implantations physiques contribuent fiscalement à l’aménagement du territoire, il est prévu également d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie. 

Enfin, dans un objectif de favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une « petite entreprise » au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros). 

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait. 

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance et à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).