Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 11 novembre 2020)
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

Membre du groupe Libertés et Territoires

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I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant des mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement sur l’ensemble des périodes de confinement et de couvre-feu déclarés sur l’année 2020  en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19. 

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Suite à l’annonce du reconfinement, les derniers sondages de l’UMIH sont alarmants :  30% des restaurateurs pourraient mettre la clé sous la porte et un hôtelier sur deux envisage de fermer son établissement en novembre faute de clients.

Pour pouvoir se relever de cette nouvelle épreuve et survivre, les professionnels dont l’activité est affectée par la crise sanitaire, et particulièrement les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothécaires ont un besoin immédiat de trésorerie.

Si certains ont contracté des prêts garantis par l’État afin de disposer de trésorerie pour payer leurs charges, beaucoup n’ont pas pu honorer leurs échéances de loyers. 

C’est pourquoi cet amendement propose qu’un crédit d’impôts soit mis en œuvre au profit des bailleurs :

- dont les loyers concernent les locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19,

- ayant sur justificatif abandonné tout ou partie desdits loyers dus au titre de l’ensemble des périodes de confinement et de couvre-feu déclarés sur l’année 2020 (et non sur seulement les 3 mois d’octobre à décembre 2020),

- à hauteur de 50% (et non de 30%) du montant desdits loyers abandonnés.