Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 11 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Thierry Benoit

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Guy Bricout

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Pascal Brindeau

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Béatrice Descamps

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Philippe Dunoyer

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Philippe Gomès

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Meyer Habib

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Grégory Labille

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Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Agnès Thill

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André Villiers

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Jean-Luc Warsmann

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I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la même loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de ladite loi jusqu’à la date du 31 décembre 2022.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance pour une période de deux ans jusqu'à la date du 31 décembre 2022. 

Cette mesure a été mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
L'économie française, durement affectée par la crise sanitaire sans précédent générée par l'épidémie de Covid-19, doit être aujourd'hui massivement soutenue par les acteurs de l'assurance, bénéficiaires malgré eux de la chute significative du nombre de sinistres couverts.


Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des TPE et PME.
Cet amendement a été déposé au Sénat lors de l’examen du Projet de Loi de finances rectificatives 2020 (n°1) par la sénatrice Françoise Férat, membre du groupe Union Centriste.