Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 novembre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Exposé sommaire

Cet amendement propose de créer une réduction d’impôt au profit des bailleurs de locaux professionnels.

En effet, l’ordonnance du 25 mars 2020 neutralise la possibilité pour les bailleurs de locaux professionnels de demander des pénalités financières ou intérêts de retard pour le défaut de paiement des loyers dus entre le 12 mars et deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Si les loyers restent légalement dus, aucun intérêt de retard ne peut être perçu en cas de non‑paiement.

Cette mesure soutient les entreprises mais fait peser en retour une charge financière importante sur les bailleurs de locaux professionnels, dont beaucoup sont modestes, anciens commerçants et artisans qui relouent leur local.

Il est ainsi proposé de leur permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux intérêts qu’ils auraient pu percevoir en application du droit commun, c’est-à-dire du régime des intérêts moratoires prévu par le code civil.

Cet amendement s’applique aux personnes physiques et morales de droit privé, à l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur les sociétés, dès l’année 2020. Il ne concerne pas les grandes foncières publiques ou la Caisse des dépôts, qui relèvent de la puissance publique.

Cet amendement complète ainsi le soutien aux entreprises proposé par le Gouvernement. Il permet aux bailleurs de locaux, et en particulier les petits bailleurs, de n’être pas pénalisés par la mesure, pleinement justifiée par ailleurs, de permettre un différé de paiement des loyers.

Dans le même temps, l’amendement demande la remise d’un rapport au Parlement afin d’envisager la création d’un dispositif de garantie du paiement des loyers pour ces locaux professionnels.