Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 novembre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.

Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.