- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3522
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est par complété par un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Pour l’année au cours de laquelle elles sont perçues, les recettes tirées des reports de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. »
II. – En conséquence, au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; ».
III. – Après l'article 14 B du code général des impôts, il est inséré un article 14 C ainsi rédigé :
« Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus tirées des reports de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° bis du 1 de l’article 39.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l'état de la loi fiscale, les recettes tirées des loyers reportés sont compris dans les recettes ou revenus bruts de l'année au cours de laquelle ils sont perçus. Cette disposition peut entraîner un sucroît d'imposition important, notamment en matière d'impôt sur le revenu, impôt cédulaire et progressif.
Le présent amendement vise à neutraliser fiscalement le report de loyer pour l'année au cours de laquelle ces loyers sont perçus.