Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 7 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. - Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I., durant les années civiles 2020 et 2021.

Le taux de la contribution est de 1 %. 

II. - La contribution exceptionnelle prévue au I. du présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019. 

III. - Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des bien livrés au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France. 

IV. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

V. - Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielle des redevables, en lien avec l’Autorité de la Concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle des plateformes du commerce en ligne sur le chiffre d’affaire lié à la crise dans un contexte d’urgence sanitaire. 

La crise sanitaire et les mesures indispensables qui ont été prises pour y faire face ont créé une distorsion de concurrence entre différents types de commerce.

Alors que les magasins non-alimentaires étaient fermés et que les magasins alimentaires n’ont pu ouvrir que dans les conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité dans des conditions proches des conditions normales. Il en résulte qu’elles sont les seules à avoir bénéficié, quoique de manière involontaire, de cette crise.

Si on ne peut que se réjouir que le e-commerce ait permis aux Français de pouvoir continuer à acheter les produits dont ils avaient besoin. L’intention n’est donc pas de pénaliser ce secteur.

Pour autant, face aux fortes difficultés auxquelles font face les commerces dits physiques, il est juste de compenser, par une contribution exceptionnelle, la distorsion de concurrence engendrée par la crise sanitaire.