- Texte visé : Projet de loi organique n°3523, adopté par le Sénat relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette délibération est annexée aux décisions individuelles dont la portée est devenue moins favorable pour leurs bénéficiaires, à la suite de l’entrée en vigueur du dispositif expérimental. »
Jusqu’ici, les quelques expérimentations menées venaient à octroyer ou maintenir un niveau supérieur ou équivalent de droits au profit du destinataire final de l’acte individuel.
C’est ainsi que l'expérimentation du Revenu de Solidarité Active (RSA) par 30 départements entre 2007-2008, tout comme celle de la tarification sociale sur l’eau entre 2013 et 2018, et celle de l’accès à l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans à compter de 2017, ont pu renforcer les droits des usagers destinataires de ces mesures.
Toutefois, il faut envisager l’hypothèse où l’expérimentation viendrait réguler, ou poser des critères plus restrictifs à un dispositif ou à un état de droit préexistant.
Pour faire face à cette éventualité, le présent amendement permet d’accompagner la mesure, en faisant œuvre de transparence et de pédagogie vis-à-vis de l’administré.
Il s’agit également de poursuivre les objectifs d’intelligibilité de la règle de droit, qui est ici d’une part temporaire, d’autre part appliquée par dérogation au principe d’égalité devant la loi.
En outre, afin de rendre le bilan du dispositif expérimental objectif et sincère, il est utile de prendre en compte les remontées du terrain.
Sous ce prisme, l’information du bénéficiaire d’un acte individuel se voyant appliquer une règlementation expérimentale plus restrictive, présente un intérêt certain.