- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, n° 3523
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « En cas de difficulté juridique liée à la mise en œuvre du dispositif expérimental, les représentants de l’État ou de la collectivité territoriale entrant dans le champ d’application de l’article L.O. 1113‑1, peuvent saisir pour avis le tribunal administratif qui statue dans un délai de trois mois suivant sa saisine. » »
Les dispositions de l'article 4 du présent projet prévoient la possibilité pour le représentant de l'Etat d'assortir le recours en annulation de la délibération contestée, d'une demande de suspension. Il en assure le contrôle de la légalité.
Toutefois, sans en arriver au stade contentieux, une question ou difficulté juridique pourrait voir le jour justifiant la possibilité de saisir pour avis le tribunal administratif territorialement compétent.
Si les dispositions de l'article R. 212-1 du Code de justice administrative prévoient la saisine pour avis des tribunaux administratifs par le Préfet (ou cours administratives d'appel pour les Préfets de Région) aucune disposition ne permet cette même saisine pour le représentant d'une collectivité territoriale.
L'amendement proposé vise à étendre cette faculté de saisine pour avis, aux représentants des collectivités ayant opté pour l'expérimentation, lorsqu'une difficulté juridique naîtrait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Cette fonction de support trouve en outre un sens, dès lors que la phase d'autorisation préalable du Gouvernement et donc de contrôle, sera supprimée.
Un décret pourra en préciser la portée.