Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 236‑1 du code de la route ; ».

Exposé sommaire

Cet article fixe le cadre d’une expérimentation permettant aux communes dont les polices municipales répondent à un certain nombre de critères – liés à leur taille et leur organisation – de demander à ce que leurs agents exercent plusieurs compétences de police judiciaire limitativement énumérées.

Aujourd'hui, les agents de police municipale peuvent verbaliser la grande majorité des contraventions prévues par le code de la route et peuvent constater par procès-verbal (PV) certaines infractions à la police des transports publics ferroviaires ou guidé.

Le V permet aux agents de police municipale de constater des infractions limitativement énumérées qui ne nécessitent pas la réalisation d’actes d’enquête :

– vente à la sauvette (article 446-1 du code pénal) ;
– conduite sans permis (article L. 221-1 du code de la route) ;
– conduite sans assurance (article L. 324-2 du code de la route) ;
– occupation illicite de hall d’immeuble (article L. 126-3 du code de la construction) ;
– consommation de produits stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique) ;
– violation de domicile, lorsque le local appartient à la commune (article L 226-4 du code pénal) ;
– occupation illicite de terrain municipal (article 322-4-1 du code pénal) ;
– destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et tag (article 322-1 du code pénal).

Or, les APM ne peuvent pas constater par PV ici les délits de rodéos motorisés prévus par l'article L. 236-1 du code de la route et définis comme "le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence. 

Ainsi il est proposé par cet amendement de donner aux agents de police municipale la possibilité de constater ces délits. 

Tel est l'objet de cet amendement.