- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212‑6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement confère aux directeurs de police municipale la qualité d’agent de police judiciaire.
Cela résulte d’une forte demande de la part des responsables de police municipale, car cela permettrait de faciliter de manière conséquente leur travail, notamment en fluidifiant les relations avec la police judiciaire. Cette dernière assurerait alors le contrôle des actes des directeurs de police municipale en qualité d’agent de police judiciaire, notamment afin d’assurer le respect de l’article 66 de la Constitution.