Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 242‑6 »

insérer la référence :

« et L. 242‑6-1 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 8.

III. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 242‑6-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté, à la tranquillité, et à la sécurité publiques, les services de police municipale peuvent, à la demande du maire et après déclaration préalable au représentant de l’État dans le département, du préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et du préfet de police dans le département des Bouches-du-Rhône, procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La tranquillité publique ; »

« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances sont de nature à compromettre le maintien de l’ordre public ; »

« 3° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; »

« 4° La prévention des accidents, fléaux calamiteux et pollutions mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ; »

« 5° Le secours aux personnes ; »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux services de police municipale de recourir à l’usage de caméras aéroportées, afin qu’ils puissent, dans les circonstances qui l’imposent, disposer d’un outil supplémentaire permettant de mener à bien leurs missions de maintien de l’ordre, y compris dans des situations qui nécessitent une intervention immédiate.

Cette proposition, qui reprend celle déjà formulée par le rapport de la mission parlementaire de septembre 2018, se justifie pour au moins deux raisons :

- tout d’abord, les polices municipales concourent largement aux missions communes inscrites par la présente proposition de loi à l’article L.242-5 du code de la sécurité intérieure ;

- elles disposent par ailleurs d’une expertise reconnue dans l’utilisation de caméras aéroportées, puisqu’elles ont, au cours des dernières années, investi un grand nombre de moyens humains et financiers dans la formation de télé-pilotes par la Direction générale de l’aviation civile, et dans l’acquisition de matériels dédiés.