- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 20 par les mots :
« et la poursuite et la localisation du ou des véhicules ayant servi à commettre l’infraction. »
Les caméras aéroportées doivent pouvoir être utilisées pour la localisation des véhicules utilisés pour la commission des infractions de rodéos motorisés, telles que définies à l’article L. 236-1 du code de la route. L’objectif est aussi de permettre la poursuite d’un rodéo motorisé, alors que la prise en chasse par les forces de sécurité intérieure s’avère souvent périlleuse.
Les caméras aéroportées doivent également permettre de renseigner le lieu de stockage du ou des véhicules, ceci afin de rendre pleinement opérationnelles les peines complémentaires aux infractions prévues à l’article L. 236-3 du code de la route.