- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« auteur présumé »
les mots :
« individu suspect ».
La formule utilisée dans le présent article n’est pas conforme au principe de la présomption d’innocence. Or, ce principe de la présomption d’innocence est garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Convention européenne des droits de l’homme, et il est placé, depuis la loi du 15 juin 2000, en tête du code de procédure pénale.
Afin de respecter ce principe fondamental qui signifie qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été définitivement jugé tel par un tribunal. Par ailleurs, à ce stade de la procédure et dans le cadre de simple contrôle de police administrative, le terme « auteur présumé » d’une infraction ne convient pas doit être remplacé par la formule d’usage « individu suspect ».