Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsque le système comporte des caméras installées dans plusieurs communes limitrophes, celui-ci peut être géré par un centre intercommunal de vidéo-protection. L’autorisation d’installation de ce centre est délivrée par le représentant de l’État dans le département des communes concernées, sur proposition des maires et après avis de la commission départementale de vidéo-protection. L’installation effective procède d’une délibération des conseils municipaux des communes concernées ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit de donner la compétence aux forces de sécurité habilitées dans les communes, et en particulier aux polices municipales, de visionner et traiter des images de video-protection dans le cadre  des futurs centres intercommunaux de vidéo-protection.

 

La présente disposition vient renforcer l’encadrement juridique de l’installation des futurs centres intercommunaux de vidéo-protection.

Ces centres répondent à un réel besoin d’efficacité opérationnelle des communes : les services de police municipale mutualisés pourront intervenir librement et rapidement sur le lieu de l’infraction, sans être contrait par une limite géographique. Pour une seule commune - petite ou moyenne-, un tel centre serait trop coûteux s’il fonctionnait en permanence (de 300 à 600 000 euros par an) et serait peu justifié pour le nombre de caméras. Un centre de vidéo protection intercommunal permet ainsi de mutualiser considérablement les coûts d’investissement, ainsi que la maintenance des installations.

Comme le prévoit l’article L.5211-60 du CGCT, introduit par la loi du 5 mars 2007, l’installation de tels centres est déjà prévue pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.

Dans l’esprit de l’article L.5211-59 du CGCT, qui renforce la dimension intercommunale de la politique de prévention de la délinquance, cette disposition est nécessaire et attendue par de nombreux maires de petites et moyennes communes. Aujourd’hui, certains maires projettent la mise en place de systèmes de coopération en la matière (« Centre de supervision urbaine de vidéosurveillance » par exemple) mais se trouvent dans l’incapacité juridique de faire exploiter les images par les policiers des communes intégrées au dispositif.

 

Il appartient ainsi au législateur de combler ce flou juridique, en prévoyant les dispositions ad hoc.

En étendant cette possibilité à l’ensemble des communes françaises d’installer des centres de vidéo protection intercommunaux, cette disposition poursuit ainsi un objectif d’équité territoriale dans la prévention et la répression de la délinquance du quotidien.

Sur le plan juridique, les maires exercent pleinement leur missions de surveillance de la voie publique, qualifiées comme des compétences de police administrative générale inhérente à l’exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits (Conseil const., 10 mars 2011),. Ce pouvoir sera exercé conjointement avec les conseils municipaux, qui auront un droit de regard sur les modalités d’installation de ce système et devront délibérer avant son ouverture. 

Ces futurs systèmes de coopération intercommunale restent néanmoins soumis à l’autorité du Préfet, par la compétence qui lui est conférée en en matière d’installation, initialement dans le cadre de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPPSI), abrogée par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure (CSI), désormais soumise aux articles L.251-1 et suivants du CSI, en application de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II).