- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Le premier alinéa de l’article 78‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :
« - les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
« - les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »
Il s'agit d'étendre la possibilité de faire des relevés d'identité pour toutes les infractions pénales relevant de la police municipale. Il en est de même lors des interpellations en flagrant délit.