- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1363
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots:
« d'une opération de police »,
les mots :
« de leurs fonctions ».
La notion d'opération de police est une notion dont la définition juridique n'est pas clairement établit. La jurisprudence ne l'interprète que de manière restrictive et limitée.
A titre d'exemple, l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police utilisant le terme d' "opération de police" a engendré des difficultés d'interprétation. Le juge administratif a alors interprété strictement cette notion sans pour autant en établir des critères de détermination précis.
Ainsi, pour éviter les contentieux lors de la détermination des actes entrant ou non dans le cadre d'une "opération de police", ce sous-amendement permet de clarifier la situation, en permettant une protection effective dans tous les cas où un agent de police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou un agent de police municipale agit dans le cadre de ses fonctions.
La protection des forces de l'ordre doit être attaché à leur comportement, plus précisément lorsqu'ils agissent en adoptant un comportement qu'impose leurs fonctions.