Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24‑1 et 24‑2 ainsi rédigés :

«  Art. 24‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. 

« Art. 24‑2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».

Exposé sommaire

Cet amendement veille au rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres, supprimées par la loi n° 2074-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Il permettra de conforter l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur et donc d’affirmer leur action essentielle dans la coproduction de sécurité publique aux côtés des autres forces de sécurité.