Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2338‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission.

« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire

À défaut d’adoption des amendements 171 et 172, le présent amendement autorise les seuls officiers d’active à porter et à faire usage de leur arme individuelle de service en dehors de leur service dans le strict respect de l’article L435‑1 du code de la sécurité intérieure applicable aux policiers et gendarmes.

Une telle disposition permet d’augmenter le nombre d’hommes armés, entraînés et engagés au service de la France capables d’intervenir immédiatement pour mettre fin à une attaque terroriste. Sauver des vies suppose en effet d’avoir des primo-intervenants armés. Leur rôle est stratégique pour limiter le nombre de victimes.

L’amendement prévoit que ces militaires sont autorisés à ouvrir le feu en dehors de leur service exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes et selon les mêmes modalités d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.