Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Edith Audibert
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Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
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Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2338‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments en dehors de l’exercice de leur mission.

« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire

A défaut d’adoption des amendements 171 à 179, le présent amendement prévoit que seuls les militaires d’active réquisitionnés pour servir en opération intérieure sur le territoire national sont autorisés à porter et faire usage de leurs armes de service en cas de nécessité.

Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de l’opération sentinelle sont spécifiquement formés pour faire face à la survenue d’un attentat terroriste. Leur entraînement et leur équipement font d’eux les hommes les plus à même de pourvoir maîtriser un assaillant et mettre un terme à son périple meurtrier (plus encore que les policiers et gendarmes). Il est donc totalement illogique de leur interdire le port de leurs armes en dehors des heures de service alors que policiers et gendarmes le peuvent. Se priver de potentiels  primo-intervenants les mieux préparés à protéger la population serait très dommageable pour notre sécurité collective. Les militaires réquisitionnés pour l’opération sentinelle ne se transforment pas en irresponsables en dehors des heures de service, la confiance que nous leur accordons pour assurer notre sécurité doit pouvoir s’étendre par delà les horaires de service officiels. 

Par ailleurs, l’adoption de cet amendement a minima est absolument indispensable pour garantir la sécurité des militaires réquisitionnés spécifiquement pour combattre les terroristes sur le territoire national. Ces militaires sont le symbole de la France combattante et dans l’esprit des terroristes, ils ne redeviennent pas de simples civils après les heures de service ; ils sont donc évidemment des cibles privilégiées pour eux. Il serait inconcevable de les priver délibérément de la capacité à se défendre d’une attaque terroriste les visant personnellement et de les démunir de leurs armes alors que leur allure les rend très reconnaissables même en tenue civile et fait d’eux des cibles facilement identifiables.