Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24‑1 et 24‑2 ainsi rédigés :

«  Art. 24‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. 

« Art. 24‑2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose le rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres afin de conforter leur l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur..