Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Robert Therry

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Pierre Vatin

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Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24‑1 et 24‑2 ainsi rédigés :

«  Art. 24‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. 

« Art. 24‑2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose le rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres afin de conforter leur l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur..