- Texte visé : Texte n°3527, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 à 44.
Dans sa formulation actuelle, l'article L612-20 prévoit que les ressortissants étrangers ne peuvent exercer les activités mentionnées à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure (activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires) s'ils ont fait l'objet d'une condamnation pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions. Cette formulation avait le mérite d'englober de manière exhaustive toutes les situations possibles.
La nouvelle formulation voulue par ce texte introduit une liste, qui se veut exhaustive, des motifs pour lesquelles un ressortissant étranger ne pourrait exercer les activités mentionnées à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure. Le risque de prévoir une telle liste dans un texte de loi est celui de l'oubli.